Vendredi 7 mars 2008
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08:26
Par : Jean-Luc Bally
Seuls les listes de candidats des communes de 3500 habitants et plus sont concernés par
cette déclaration de candidatures. Celle-ci doit être effectuée au plus tard le mardi 11 mars à 18 heures. Lorsque la liste n’est pas modifiée par rapport à celle du premier tour, la déclaration de
candidatures se limite au titre de la liste et aux noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Il n’est pas nécessaire de présenter les documents
attestant de l’éligibilité des candidats qui ont déjà été déposés pour le premier tour. De même, cette déclaration n’a pas à être signée individuellement par chacun des candidats. En revanche,
lorsque la liste présentée pour le second tour est modifiée dans sa composition en accueillant des candidats ayant figuré sur une autre liste au premier tour, la nouvelle déclaration doit être
revêtue de la signature de chacun des candidats de la nouvelle liste résultant de cette fusion (art. L. 265 du Code électoral).
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Publié dans : candidatures
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Vendredi 7 mars 2008
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08:26
Par : Jean-Luc Bally
Dans les communes de moins de 3500 habitants, en cas d’égalité des suffrages entre
plusieurs candidats, l’élection est acquise au plus âgé d’entre eux. Dans les communes de 3500 habitants et plus, en cas d’égalité des suffrages entre plusieurs listes, le siège restant à pourvoir
au terme d’une représentation proportionnelle est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Par Administratrice
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Publié dans : suffrages
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Vendredi 7 mars 2008
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08:25
Dans les communes de moins de 3500 habitants, il n’ a qu’un seul tour de scrutin si un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir a réuni à la
fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25% des électeurs inscrits (art. L. 253 du Code électoral). Si le nombre de candidats qui réunissent ces
deux conditions est supérieur au nombre de sièges de conseillers municipaux, ceux-ci sont attribués par ordre décroissant aux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Dans les
communes de 3500 habitants et plus, il n’y a qu’un seul tour de scrutin si une liste de candidats recueille la majorité absolue des suffrages exprimés (art. L. 262 du Code électoral).
Par Administratrice
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Lundi 3 mars 2008
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14:30
De façon assez paradoxale, le Code électoral interdit pendant la période de campagne officielle «
l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tracts pour la propagande électorale » (L. 240). Toutefois, le juge électoral n’y voit matière à sanction que lorsque sont
diffusés de façon massive des arguments nouveaux et tardifs sans laisser le temps aux adversaires pour y répondre. Ainsi, l’annonce du tracé d’un contournement routier affectant le territoire de la
commune (CC, 10 octobre 2002, AN, Nord) ou la diffusion la veille du scrutin d’un tract critiquant le projet de salle des fêtes et son coût (CE, 21 janvier 2002, élections municipales de Pégomas)
ou faisant état d’un abus par des élus de la ligne téléphonique de la mairie (CE, 5 juillet 2004, élections municipales de Mégange), éléments nouveaux du débat électoral, justifient l’annulation de
l’élection, leurs adversaires n’ayant pu y répondre utilement. En revanche, dès lors que l’argument a déjà été évoqué ou qu’une réponse est diffusée, le grief n’est plus recevable.
Par Administratrice
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Publié dans : candidatures
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Lundi 3 mars 2008
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14:29
Par : Jean-Luc Bally
Contrairement à une opinion fréquente, la campagne électorale pour le premier tour des
élections municipales se clôt le samedi 8 mars à minuit et non pas la veille. Il est donc tout à fait autorisé que les candidats et leurs sympathisants distribuent des tracts ou tiennent des
réunions publiques la veille du scrutin. Toutefois, s’agissant des réunions publiques, l’article L. 47 du Code électoral renvoyant aux dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de
réunion, ces réunions ne peuvent se prolonger après 23 heures. Enfin, les sites internet et blogs des candidats, conformément aux dispositions de l’article L.49 du Code électoral, ne peuvent plus
diffuser de messages électoral à compter du vendredi 7 mars minuit.
Par Administratrice
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Jeudi 28 février 2008
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16:49
Dès que l’appel des nouveaux conseillers a été effectué et que les procurations ont été enregistrées par le maire sortant, celui-ci cède la présidence de la
séance au doyen d’âge de l’assemblée, quel qu’il soit y compris lui-même. Après désignation d’un secrétaire de séance, le doyen enregistre les candidatures aux fonctions de maire – qui ne peuvent
émaner que de conseillers dotés de la nationalité française - et fait procéder à l’élection du maire par vote à bulletin secret à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité
relative pour le troisième si cela est nécessaire. Les candidatures peuvent être retirées ou de nouvelles candidatures peuvent être déposées avant chacun des tours. Lorsque l’élection est acquise,
éventuellement au profit du plus âgé des candidats en cas d’égalité des suffrages à l’issue du troisième tour, le doyen d’âge cède la présidence du conseil au nouveau maire.
Par Administratrice
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Jeudi 28 février 2008
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16:47
A la différence des conseillers municipaux, dont le mandat s’achève lors de la proclamation du résultat des élections, le maire et les adjoints conservent
l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. C’est donc au maire sortant, qu’il ait été candidat ou non et qu’il ait été réélu conseiller municipal ou non, qu’il
appartient de convoquer le nouveau conseil municipal pour procéder à la séance d’installation du maire et des adjoints.
Par Administratrice
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Publié dans : conseil municipal
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Jeudi 28 février 2008
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16:46
Les dispositions de l’article R. 44 du Code électoral ont été modifiées par le décret du 26 novembre 2007. Chaque candidat ou chaque liste de candidats a le
droit de désigner pour chaque bureau de vote un seul assesseur (décomposé éventuellement en un assesseur titulaire et un assesseur suppléant (R. 45)) pris parmi les électeurs du département.
Toutefois, dans le cas où cette désignation par les listes ne permettrait pas de répondre à l’obligation posée par l’article R. 42 selon laquelle chaque bureau de vote est doté de deux assesseurs
au moins, il appartient désormais au maire de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux ou, à défaut, parmi les électeurs de la commune. Tel peut être le cas lorsque
les listes n’ont pas fourni un nombre d’assesseurs suffisant ou lorsque une seule liste se présente au scrutin.
Par Administratrice
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Jeudi 28 février 2008
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16:45
Conformément aux dispositions de l’article R. 42 du Code électoral, chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un
secrétaire pris parmi les électeurs de la commune. Il est courant que cette fonction de secrétariat soit confiée à des agents municipaux, sans que cela ne constitue une obligation. Le président du
bureau de vote est, en fonction du nombre de bureaux, le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau. A défaut, le maire désigne un président parmi les
électeurs de la commune. Pendant l’ensemble des opérations électorales, deux membres du bureau doivent être impérativement présents (et non plus trois comme auparavant).
Par Administratrice
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Publié dans : actu municipales
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Lundi 25 février 2008
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16:21
En dépit d’une pratique qui demeure contraire dans certaines régions de France, les affiches électorales ne peuvent pas être apposées sur les panneaux
d’affichage libre ou d’opinion. Par ailleurs ces affiches ne peuvent pas comprendre de combinaison des trois couleurs nationales, sauf lorsqu’il s’agit des couleurs d’un emblème ou d’un logo.
Enfin, ces affiches ne peuvent pas être imprimées sur papier blanc, celui étant réservé aux affiches administratives. Toutefois, en cas de manquement à cette disposition, le juge de l’élection fait
preuve d’une large tolérance (CE, 30 janvier 2002, élections municipales de Sainte-Geneviève-des-Bois ; CE, 18 octobre 2000, élections municipales de Champagny-en-Vanoise ; CE, 2 avril 1990,
élections municipales de Tain l’Hermitage) et n’en tire motif à sanction que lorsque, par son aspect ou sa signature, une telle affiche donne un caractère officiel à la candidature d’un candidat en
laissant penser qu’elle émane d’une autorité (CE, 18 mai 2005, élections cantonales du Plessis-Robinson).
Par Administratrice
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Publié dans : panneaux/affichage
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