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Lundi 25 février 2008
Les affiches électorales peuvent désormais être apposées sur les panneaux officiels à compter de ce 25 février. Ces affiches doivent avoir un format maximal de 594 mm (largeur) par 841 mm (hauteur), le format classique 60X80 étant admis de même qu’une pose “paysage” plutôt que “portrait” (c’est-à-dire dans le sens de la largeur). Il n’y a plus de limitation sur le nombre d’affiches différentes qui peuvent être apposées par les candidats. Toutefois, seul le coût d’impression de deux affiches de ce format, et de la pose correspondante si elle n’est pas effectuée par des militants, sont remboursés aux candidats des communes de 3500 habitants et plus lorsqu’ils ont recueilli au moins 5% des suffrages exprimés.
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Vendredi 22 février 2008
Il résulte du cumul de différentes dispositions du Code électoral que les professions de foi doivent répondre aux conditions suivantes :

        * format A4 recto ou recto-verso
        * papier de grammage 60 à 80 g/m2
        * (commune de 3500 habitants et plus) papier de qualité écologique contenant au moins 50% de fibres recyclées (norme ISO 14021 ou certification internationale FSC ou PEFC)
        * peut être imprimée en couleurs (combinaison bleu-blanc-rouge autorisée uniquement pour le logo d’un parti politique)
        * photos autorisées
        * logos autorisés
        * texte identique pour l’ensemble de la commune
        * texte rédigé en langue française
        * interdiction de mentions injurieuses ou diffamatoires
        * nom ou RCS de l’imprimeur obligatoire
        * tirage : 105% du nombre d’électeurs
        * livrée pliée en 2 (avec nom du candidat ou candidat tête de liste apparent)
        * date de livraison : définie par chaque commission de propagande

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Jeudi 21 février 2008
L’expédition des circulaires électorales, dites aussi “professions de foi”, aux électeurs est prise en charge dans les communes de 2500 habitants et plus par la commission de propagande. En revanche, le coût de leur impression n’est remboursé qu’aux seuls candidats des communes de 3500 habitants et plus et sous réserve qu’ils aient atteints au moins 5% des suffrages exprimés. Les tarifs de remboursement sont définis au sein de chaque département selon un arrêté préfectoral sur la base d’une impression monochrome. Toutefois, les candidats peuvent faire effectuer cette impression en quadrichromie s’ils prennent en charge le coût du différentiel (à affecter au compte de campagne des candidats des communes de 9000 habitants et plus). Enfin, ce remboursement est subordonné à l’utilisation d’un papier de qualité écologique contenant au moins 50% de fibres recyclées (norme ISO 14021 ou certification internationale FSC ou PEFC).
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Lundi 18 février 2008
Attention : depuis le décret du 26 novembre 2007 modifiant le Code électoral, le contrôle de l’identité des électeurs par la présentation d’un titre d’identité aux assesseurs du bureau de vote a été étendu aux communes de 3500 habitants à 4999 habitants. Ce contrôle n’était jusqu’à présent obligatoire que dans les seules communes de 5000 habitants et plus.
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Lundi 18 février 2008
Pour les candidats aux élections cantonales, les règles formelles s’appliquant aux bulletins de vote pour le scrutin municipal sont pour l’essentiel identiques. A savoir : papier blanc, grammage de 60 à 80 gramme/m2, texte en une seule couleur, possibilité d’un emblème ou d’un logo. Toutefois, il existe quelques spécificités. Le format d’abord des bulletins de vote doit être de 105 X 148 mm. Le nom du (de la) candidat(e) doit ensuite être imprimé en dimension supérieure à celui du (de la) remplaçant(e). Le nom de cette dernière personne doit être précédé ou suivi de la mention : “remplaçant(e)” ou “suppléant(e)”. Il ne doit pas être porté “éventuelle” après cette mention.
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Mercredi 13 février 2008

Par : Jean-Luc Bally

En vertu du dernier alinéa de l’article R. 34 du Code électoral applicable aux communes qui se sont dotées de machines à voter (communes de 3500 habitants et plus uniquement), la commission de propagande n’assure plus l’envoi aux électeurs des bulletins de vote des listes de candidats. Dans ces communes, il appartient donc désormais aux listes de candidats d’assurer à leurs frais, et sans possibilité de remboursement ultérieur par l’Etat, le coût d’expédition du porter à connaissance de leurs candidatures auprès des électeurs. En revanche, conformément aux articles L. 242 et L. 243, le coût d’impression de ces bulletins demeure remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimées. Cette absence d’équité entre les communes et cette difficulté à assurer une information transparente des électeurs ne peuvent qu’ajouter de l’eau au moulin des détracteurs de ces machines à voter.

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Mercredi 13 février 2008

Par : Jean-Luc Bally

Les candidats peuvent librement faire figurer les mentions qu’ils souhaitent sur les bulletins de vote et notamment : les noms d’usage des candidats, leurs prénoms, leur sexe, leur profession, leur domicile ou quartier de résidence, leur âge, les mandats électoraux qu’ils détiennent ou qu’ils ont détenus, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser “sortant” pour les conseillers municipaux en exercice, les titres, grades et distinctions honorifiques, les appartenances politiques, les appartenances associatives sous réserve d’une décision contraire des associations concernées. Enfin, malgré une pratique traditionnelle, aucune disposition n’impose de faire figurer les mentions “République française”, “nom de la commune”, “élections municipales”, “vu les candidats” ou “date du scrutin”. Le ministère de l’Intérieur invite même à ne pas faire mention de la date du scrutin afin que les bulletins puissent être éventuellement réutilisables dans l’hypothèse d’un second tour.

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Mercredi 13 février 2008


Par : Jean-Luc Bally

Les bulletins de vote doivent obligatoirement comporter le titre de la liste, le nom de chaque candidat dans l’ordre de présentation de la liste, et, pour les communes de 2500 habitants et plus, l’indication de la nationalité des candidats ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France. Attention, cette dernière mention est une formalité substantielle et son omission peut conduire à l’annulation de l’élection (CE, 19 juillet 2002, élections municipales de Vauvert). Enfin, en vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux documents électoraux au titre de l’article L.49 du Code électoral, doit également figurer le nom de l’imprimeur, même si cette omission n’entraîne pas de sanction électorale.

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Mardi 12 février 2008

Par : Jean-Luc Bally

En vertu de l’article L. 52-3 du Code électoral, chaque liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. En dépit d’une formulation au singulier, le juge électoral admet qu’il puisse y avoir plusieurs emblèmes et notamment les logos des partis politiques qui soutiennent la liste. Il admet même que puisse être présent le logo d’un parti politique qui n’a pas accordé officiellement son investiture à la liste dès lors que plusieurs candidats figurant sur la liste sont membres de ce parti politique (CE, 30 novembre 1998, élections régionales de Languedoc-Roussillon). En revanche, compte tenu du récent décret du 26 novembre 2007, ces logos qui pouvaient jusqu’alors être imprimés en couleurs, y compris en bleu-blanc-rouge, ne peuvent plus désormais être imprimés qu’en une seule couleur.

 
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Mardi 12 février 2008

Par : Jean-Luc Bally

Conformément à l’article L. 228 du Code électoral sont éligibles, outre les électeurs, les citoyens inscrits au rôle des contributions directes (ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier 2008). Toutefois, le ministre de l’Intérieur a rappelé que “seule l’inscription personnelle à la taxe d’habitation, à la taxe foncière ou à la taxe professionnelle est à considérer. Il ne suffit pas d'être propriétaire ou copropriétaire, ni de posséder des parts d'une société inscrite au rôle, ni de figurer à la matrice cadastrale, ni même d'être redevable de l'impôt pour exercer son droit de vote et être éligible dans la commune concernée.” Attention donc : les associés et gérants de sociétés, de SCI ou les professions libérales ne sont éligibles que s’ils acquittent une de ces taxes en leur nom propre.

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