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Par : Jean-Luc Bally
En vertu du dernier alinéa de l’article R. 34 du Code électoral applicable aux communes qui se sont dotées de machines à voter (communes de 3500 habitants et plus uniquement), la commission de propagande n’assure plus l’envoi aux électeurs des bulletins de vote des listes de candidats. Dans ces communes, il appartient donc désormais aux listes de candidats d’assurer à leurs frais, et sans possibilité de remboursement ultérieur par l’Etat, le coût d’expédition du porter à connaissance de leurs candidatures auprès des électeurs. En revanche, conformément aux articles L. 242 et L. 243, le coût d’impression de ces bulletins demeure remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimées. Cette absence d’équité entre les communes et cette difficulté à assurer une information transparente des électeurs ne peuvent qu’ajouter de l’eau au moulin des détracteurs de ces machines à voter.
Par : Jean-Luc Bally
Les candidats peuvent librement faire figurer les mentions qu’ils souhaitent sur les bulletins de vote et notamment : les noms d’usage des candidats, leurs prénoms, leur sexe, leur profession, leur domicile ou quartier de résidence, leur âge, les mandats électoraux qu’ils détiennent ou qu’ils ont détenus, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser “sortant” pour les conseillers municipaux en exercice, les titres, grades et distinctions honorifiques, les appartenances politiques, les appartenances associatives sous réserve d’une décision contraire des associations concernées. Enfin, malgré une pratique traditionnelle, aucune disposition n’impose de faire figurer les mentions “République française”, “nom de la commune”, “élections municipales”, “vu les candidats” ou “date du scrutin”. Le ministère de l’Intérieur invite même à ne pas faire mention de la date du scrutin afin que les bulletins puissent être éventuellement réutilisables dans l’hypothèse d’un second tour.
Par : Jean-Luc Bally
Par : Jean-Luc Bally
En vertu de l’article L. 52-3 du Code électoral, chaque liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. En dépit d’une formulation au singulier, le juge électoral admet qu’il puisse y avoir plusieurs emblèmes et notamment les logos des partis politiques qui soutiennent la liste. Il admet même que puisse être présent le logo d’un parti politique qui n’a pas accordé officiellement son investiture à la liste dès lors que plusieurs candidats figurant sur la liste sont membres de ce parti politique (CE, 30 novembre 1998, élections régionales de Languedoc-Roussillon). En revanche, compte tenu du récent décret du 26 novembre 2007, ces logos qui pouvaient jusqu’alors être imprimés en couleurs, y compris en bleu-blanc-rouge, ne peuvent plus désormais être imprimés qu’en une seule couleur.
Par : Jean-Luc Bally
Conformément à l’article L. 228 du Code électoral sont éligibles, outre les électeurs, les citoyens inscrits au rôle des contributions directes (ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier 2008). Toutefois, le ministre de l’Intérieur a rappelé que “seule l’inscription personnelle à la taxe d’habitation, à la taxe foncière ou à la taxe professionnelle est à considérer. Il ne suffit pas d'être propriétaire ou copropriétaire, ni de posséder des parts d'une société inscrite au rôle, ni de figurer à la matrice cadastrale, ni même d'être redevable de l'impôt pour exercer son droit de vote et être éligible dans la commune concernée.” Attention donc : les associés et gérants de sociétés, de SCI ou les professions libérales ne sont éligibles que s’ils acquittent une de ces taxes en leur nom propre.| Novembre 2009 | ||||||||||
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