Jeudi 28 février 2008
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Les dispositions de l’article R. 44 du Code électoral ont été modifiées par le décret du 26 novembre 2007. Chaque candidat ou chaque liste de candidats a le
droit de désigner pour chaque bureau de vote un seul assesseur (décomposé éventuellement en un assesseur titulaire et un assesseur suppléant (R. 45)) pris parmi les électeurs du département.
Toutefois, dans le cas où cette désignation par les listes ne permettrait pas de répondre à l’obligation posée par l’article R. 42 selon laquelle chaque bureau de vote est doté de deux assesseurs
au moins, il appartient désormais au maire de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux ou, à défaut, parmi les électeurs de la commune. Tel peut être le cas lorsque
les listes n’ont pas fourni un nombre d’assesseurs suffisant ou lorsque une seule liste se présente au scrutin.
Par Administratrice
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