De façon assez paradoxale, le Code électoral interdit pendant la période de campagne officielle «
l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tracts pour la propagande électorale » (L. 240). Toutefois, le juge électoral n’y voit matière à sanction que lorsque sont
diffusés de façon massive des arguments nouveaux et tardifs sans laisser le temps aux adversaires pour y répondre. Ainsi, l’annonce du tracé d’un contournement routier affectant le territoire de la
commune (CC, 10 octobre 2002, AN, Nord) ou la diffusion la veille du scrutin d’un tract critiquant le projet de salle des fêtes et son coût (CE, 21 janvier 2002, élections municipales de Pégomas)
ou faisant état d’un abus par des élus de la ligne téléphonique de la mairie (CE, 5 juillet 2004, élections municipales de Mégange), éléments nouveaux du débat électoral, justifient l’annulation de
l’élection, leurs adversaires n’ayant pu y répondre utilement. En revanche, dès lors que l’argument a déjà été évoqué ou qu’une réponse est diffusée, le grief n’est plus recevable.
Non, l'article L. 240 s'inscrit au sein du Titre IV du Livre 1 du Code électoral, lequel titre est consacré aux dispositions concernant l'élection des conseils municipaux (dans toute la France) et (par ailleurs) des membres du conseil de Paris.
Commentaire n°2
posté par
Jean-Luc Bally
le 07/03/2008 à 17h27
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Un blog co-géré par Jean-Luc Bally, juriste, Christine Raphaël, rédactrice en chef de Profession Territoriale, Nicolas Braemer, rédacteur en chef de la Lettre du cadre et Hugues Perinel, directeur éditorial de Territorial.