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Lundi 3 mars 2008

De façon assez paradoxale, le Code électoral interdit pendant la période de campagne officielle « l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tracts pour la propagande électorale » (L. 240). Toutefois, le juge électoral n’y voit matière à sanction que lorsque sont diffusés de façon massive des arguments nouveaux et tardifs sans laisser le temps aux adversaires pour y répondre. Ainsi, l’annonce du tracé d’un contournement routier affectant le territoire de la commune (CC, 10 octobre 2002, AN, Nord) ou la diffusion la veille du scrutin d’un tract critiquant le projet de salle des fêtes et son coût (CE, 21 janvier 2002, élections municipales de Pégomas) ou faisant état d’un abus par des élus de la ligne téléphonique de la mairie (CE, 5 juillet 2004, élections municipales de Mégange), éléments nouveaux du débat électoral, justifient l’annulation de l’élection, leurs adversaires n’ayant pu y répondre utilement. En revanche, dès lors que l’argument a déjà été évoqué ou qu’une réponse est diffusée, le grief n’est plus recevable.
Par Administratrice - Publié dans : candidatures
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