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conseil municipal

Jeudi 28 février 2008
Dès que l’appel des nouveaux conseillers a été effectué et que les procurations ont été enregistrées par le maire sortant, celui-ci cède la présidence de la séance au doyen d’âge de l’assemblée, quel qu’il soit y compris lui-même. Après désignation d’un secrétaire de séance, le doyen enregistre les candidatures aux fonctions de maire – qui ne peuvent émaner que de conseillers dotés de la nationalité française - et fait procéder à l’élection du maire par vote à bulletin secret à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité relative pour le troisième si cela est nécessaire. Les candidatures peuvent être retirées ou de nouvelles candidatures peuvent être déposées avant chacun des tours. Lorsque l’élection est acquise, éventuellement au profit du plus âgé des candidats en cas d’égalité des suffrages à l’issue du troisième tour, le doyen d’âge cède la présidence du conseil au nouveau maire.
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Jeudi 28 février 2008
A la différence des conseillers municipaux, dont le mandat s’achève lors de la proclamation du résultat des élections, le maire et les adjoints conservent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. C’est donc au maire sortant, qu’il ait été candidat ou non et qu’il ait été réélu conseiller municipal ou non, qu’il appartient de convoquer le nouveau conseil municipal pour procéder à la séance d’installation du maire et des adjoints.
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Mardi 12 février 2008

Par : Jean-Luc Bally

L’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que la première réunion du conseil municipal se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin où le conseil a été élu au complet. Par ailleurs, dans les communes de moins de 3500 habitants, l’article L. 2121-11 du même code dispose que la convocation est adressée aux conseillers municipaux dans un délai de 3 jours francs. Le conseil municipal peut donc se réunir soit le vendredi, soit le samedi soit le dimanche qui suit les élections. En revanche, dans les communes de 3500 habitants et plus, l’article L. 2121-12 dispose que ce délai de convocation du conseil est de 5 jours francs. Par conséquent, les conseils municipaux de ces communes ne peuvent normalement se réunir que le seul dimanche suivant les élections. Toutefois, le Conseil d’Etat admet que, par dérogation au Code, le respect du seul délai de 3 jours francs soit suffisant y compris pour les communes de 3500 habitants et plus (Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, élection du maire et des adjoints de la commune du Pré-Saint-Gervais).

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Mardi 5 février 2008
station-skieurs.jpg Par : Jean-Luc Bally

En vertu de l’article L. 231 du Code électoral, les agents salariés de la commune ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, à l’exception, dans les communes de moins de 1000 habitants, de ceux qui ne sont salariés qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. Dès lors, s’agissant de deux candidats, tous deux salariés d’une régie municipale gérant une station de ski, le juge électoral considère que l’un est éligible du fait du caractère saisonnier de son emploi tandis que l’activité de directeur salarié de l’autre ne revêtant pas ce même caractère saisonnier, elle le prive de son éligibilité (CE, 9 juin 2004, élections municipales de Puyvalador).

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