Par : Jean-Luc Bally
L’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que la première réunion du conseil municipal se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin où le conseil a été élu au complet. Par ailleurs, dans les communes de moins de 3500 habitants, l’article L. 2121-11 du même code dispose que la convocation est adressée aux conseillers municipaux dans un délai de 3 jours francs. Le conseil municipal peut donc se réunir soit le vendredi, soit le samedi soit le dimanche qui suit les élections. En revanche, dans les communes de 3500 habitants et plus, l’article L. 2121-12 dispose que ce délai de convocation du conseil est de 5 jours francs. Par conséquent, les conseils municipaux de ces communes ne peuvent normalement se réunir que le seul dimanche suivant les élections. Toutefois, le Conseil d’Etat admet que, par dérogation au Code, le respect du seul délai de 3 jours francs soit suffisant y compris pour les communes de 3500 habitants et plus (Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, élection du maire et des adjoints de la commune du Pré-Saint-Gervais).
Par : Jean-Luc Bally
En vertu de l’article L. 231 du Code électoral, les agents salariés de la commune ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, à l’exception, dans les communes de moins de 1000 habitants, de ceux qui ne sont salariés qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. Dès lors, s’agissant de deux candidats, tous deux salariés d’une régie municipale gérant une station de ski, le juge électoral considère que l’un est éligible du fait du caractère saisonnier de son emploi tandis que l’activité de directeur salarié de l’autre ne revêtant pas ce même caractère saisonnier, elle le prive de son éligibilité (CE, 9 juin 2004, élections municipales de Puyvalador).
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